Dossier : Rapport d'activités 2022

L'autorégulation

En Belgique, le code judiciaire donne aux Ordres communautaires (O.V.B. et O.B.F.G.) le soin de fixer les règles déontologiques.

Comme il est précisé ci-dessus, « l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.

Ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable » (article 495 du code judiciaire).

« L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.

Ils fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, ils arrêtent des règlements appropriés » (article 496 du code judiciaire).

« Les règlements visés à l'article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur » (article 497 du code judiciaire).

Les règles professionnelles adoptées par l’assemblée générale d’AVOCATS.BE (ou de l’O.V.B.) ne font l’objet d’aucun contrôle par le pouvoir politique. Elles ne doivent pas être consacrées par une loi ou un arrêté royal ou ministériel. C’est la forme la plus accomplie de l’autorégulation d’une profession libérale. Elle n’existe que dans très peu de pays.

 

La loi (article 611 du code judiciaire) prévoit cependant un recours possible dans les trois mois de la publication. Ce recours peut être introduit par le procureur général près la Cour de cassation ou par un avocat de l'O.B.F.G. ou de l’O.V.B. ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir (article 501 du code judiciaire).

Pour qu’un tel recours aboutisse, il faut que la règle soit entachée d'excès de pouvoir, contraire aux lois ou ait été irrégulièrement adoptée (article 611 du code judiciaire).

C’est une chance extraordinaire donnée à notre profession que de pouvoir ainsi adopter ses propres règles sans intervention extérieure.