Le délai d’appel est de 30 jours en matière pénale.
Lorsque le prévenu interjette appel contre un jugement, tant le ministère public que la partie civile disposent d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, alors que le prévenu ne dispose pas d’un délai supplémentaire lorsque le ministère public interjette appel contre les dispositions pénales du jugement.
Cela peut être très préjudiciable pour le prévenu lorsque le ministère public interjette appel en fin de délai car cela le prive de la possibilité de « suivre l’appel », c’est-à-dire d’interjeter appel lui aussi pour pouvoir se défendre sur certains aspects du premier jugement. Par exemple, si un prévenu hésite à faire appel du jugement dont la peine est clémente alors qu’il conteste certaines préventions pour lesquelles il s’estime injustement condamné, si le parquet fait appel et qu’il n’a pas le temps de suivre l’appel, il ne pourra plus, en appel, remettre en cause ces préventions.
La Cour de cassation a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur cette possible discrimination entre le prévenu et le ministère public. AVOCATS.BE est intervenu dans la procédure pour défendre les principes d’égalité entre les parties et des droits de la défense.
La Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt et conclut à l’inconstitutionnalité de la disposition qui prévoit un délai d’appel complémentaire au seul profit du parquet[1]. Le principe de l’égalité des armes est rétabli.
Il appartiendra donc au législateur de prévoir un délai complémentaire au profit du prévenu.
A noter que dans le cadre des travaux parlementaires qui ont abouti à la récente loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière pénale, AVOCATS.BE avait à nouveau attiré l’attention du législateur sur cette question et lui avait suggéré de prévoir un délai complémentaire pour le prévenu en cas d’appel de parquet. Cette demande n’a toutefois pas été entendue.
« AVOCATS.BE se réjouit de cette nouvelle victoire à la Cour constitutionnelle mais ne peut s’empêcher de regretter que le législateur ne soit pas davantage attentif aux recommandations qui lui sont données. Un avocat, c’est pourtant quelqu’un qui faut écouter avant pour éviter d’avoir des ennuis après … » a déclaré Jean-Pierre Buyle, président d’AVOCATS.BE.
1 « En ce qu’il ne prévoit pas, lorsque le procureur du Roi fait appel d’un jugement contradictoire entre le vingtième et le trentième jour du délai d’appel, un délai analogue pour le prévenu, l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec l’article 204 du même Code viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. » https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-096f.pdf