Philanthropie et prévention du blanchiment de capitaux
Le secteur de la philanthropie en Belgique pourrait paraître moins exposé que d’autres aux risques de blanchiment de capitaux, dès lors que ses acteurs (philanthropes, fondations, ASBL et associations internationales sans but lucratif, ci-après « AISBL ») poursuivent a priori des buts désintéressés et non leur enrichissement personnel ou celui de leurs fondateurs, membres ou administrateurs.
Ce serait oublier que ce risque existe aussi dans ce secteur, et que des personnes malintentionnées pourraient essayer d’utiliser des structures juridiques de droit belge constituées à des fins philanthropiques pour réaliser des opérations de blanchiment de capitaux.
C’est la raison pour laquelle la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après : la loi anti-blanchiment) vise expressément, dans son champ d’application, l’avocat qui assiste (prête son concours à) son client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant la « constitution, la gestion ou la direction de fondations ou de structures similaires ».
L’avocat qui assiste son client pour la constitution d’une ASBL, d’une AISBL ou d’une fondation de droit belge (fondation privée ou fondation d’utilité publique) entre donc dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment et est soumis aux obligations qui en découlent (article 5, § 1er, 28°, V).
Outre la constitution de ces structures juridiques, d’autres opérations auxquelles l’avocat prête son concours entrent également dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment, au regard des autres dispositions de l’article 5, § 1er, 28° précité. C’est le cas des opérations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
- l’avocat qui rédige le projet de modification des statuts d’une ASBL, AISBL ou fondation de droit belge pour les mettre en conformité avec le (nouveau) Code des sociétés et des associations ;
- l’avocat qui rédige des documents en lien avec un apport ou la donation d’un patrimoine à une ASBL, AISBL ou fondation de droit belge (somme d’argent, portefeuille titres, œuvre d’art, immeuble, droit d’auteur…) ;
- l’avocat qui intervient dans des opérations liées à l’achat ou la vente de biens immeubles par ces structures juridiques ;
- l’avocat qui a mandat de représenter une ASBL, AISBL ou fondation de droit belge dans toute opération financière ou immobilière.
Dès qu’il entre dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment, l’avocat a pour obligation d’identifier parfaitement son client et d’évaluer le risque potentiel de blanchiment en lien avec l’opération pour laquelle son intervention est demandée.
Ce risque est élevé et doit inciter l’avocat à être particulièrement prudent avant d’accepter d’intervenir dans le dossier pour lequel il est consulté, dans les quelques exemples suivants :
- il n’arrive pas à identifier parfaitement la ou les personnes qui le consultent pour constituer une ASBL, une AISBL ou une fondation belge au regard des documents qui lui sont remis (on pense notamment aux ressortissants de pays dans lesquels il n’existe pas de « carte d’identité ») ;
- l’avocat constate que la personne qui le consulte et qui se dit administratrice d’une de ces structures juridiques belges n’est pas mentionnée au registre UBO, ou que les informations reçues au sujet des administrateurs en fonction ne correspondent pas aux informations mentionnées au registre UBO de cette structure ;
- l’avocat ne reçoit pas d’information pertinente ni de pièce justificative sur l’origine des œuvres d’art que leur propriétaire veut apporter à une fondation belge, ou il constate qu’il n’est raisonnablement pas possible que les revenus déclarés de cette personne aient permis de constituer une collection d’œuvres d’art d’une telle valeur, alors que la personne déclare qu’elle les a acquises grâce à son « épargne » ;
- une ASBL belge va recevoir une importante somme d’argent d’un donateur établi en Belgique, et les fonds donnés seront versés à partir d’un compte bancaire au Panama. L’avocat n’arrive pas à identifier, sur la base des documents demandés, l’origine parfaitement légale des fonds se trouvant sur ce compte bancaire étranger.
En outre, l’avocat sera également particulièrement vigilant et s’abstiendra le cas échéant d’intervenir dans l’opération pour laquelle on le consulte lorsqu’on lui formule une demande « anormale » ou « atypique », comme dans l’exemple qui suit.
Un avocat est consulté par une ASBL qui va acquérir un immeuble. Les responsables de cette institution indiquent que le prix d’achat de l’immeuble sera financé par des dons de plusieurs personnes résidant à l’étranger et demandent à l’avocat, « par mesure de facilité », de pouvoir « regrouper » tous ces dons sur son compte Carpa. Cette demande atypique au regard des usages en la matière doit évidemment éveiller l’extrême vigilance de l’avocat : pour quelles raisons, peut-être peu avouables, les donateurs souhaitent-ils verser les fonds sur le compte de l’avocat, alors qu’il serait normal qu’ils les versent directement sur le compte de l’ASBL ou du notaire qui recevra l’acte d’achat de l’immeuble ?
Le fait que d’autres professionnels soumis à la loi anti-blanchiment soient concernés par l’opération (la banque qui reçoit les fonds, ou le notaire qui établit l’acte d’acquisition de l’immeuble, l’acte de donation ou l’acte de constitution de la structure juridique) n’exonère aucunement l’avocat d’accomplir toutes les obligations qui lui incombent en cette matière, lorsque l’opération pour laquelle son assistance est demandée entre dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment.
Il se pourrait que l’avocat apprenne, après la réalisation de l’opération pour laquelle il est intervenu, des informations qui lui permettent de soupçonner un blanchiment d’argent. On rappellera que le moindre soupçon suffit pour obliger l’avocat, dans les conditions fixées par la loi, à en faire la déclaration à son bâtonnier. Trois exemples.
Premier exemple. Un avocat est consulté par plusieurs membres d’une même famille pour constituer une ASBL dont le but désintéressé sera de venir en aide aux personnes sans abri. L’ASBL a le projet d’acheter un immeuble qui servira d’abri de nuit pour ces personnes défavorisées. L’immeuble sera acheté grâce à des fonds personnels qui seront donnés à l’ASBL par un de ses fondateurs. L’avocat a parfaitement vérifié l’identité des personnes qui le consultent ainsi que l’origine des fonds qui seront apportés à l’association (ils se trouvent sur un compte bancaire en Belgique et sont justifiés par d’importants revenus professionnels déclarés du fondateur en Belgique). Dans le cadre de l’analyse de l’opération, l’avocat a reçu la copie d’une lettre du CPAS de Bruxelles qui marque son intérêt à vendre un de ses immeubles à l’ASBL, lorsqu’elle sera constituée, pour être affecté à l’aide aux personnes sans abri.
Après la constitution de l’ASBL dont il a rédigé les statuts, les clients mettent fin à la mission de l’avocat. Celui-ci apprend, quelques semaines plus tard, que les fonds apportés à l’ASBL ne proviennent pas du compte belge d’un fondateur, mais d’un compte à l’étranger d’une personne dont l’identité ne lui a jamais été révélée dans le cadre du dossier. Il apprend en outre que l’ASBL n’a pas acheté l’immeuble qui lui était proposé par le CPAS de Bruxelles, mais un immeuble appartenant au beau-frère d’un des fondateurs de l’ASBL. L’avocat peut raisonnablement soupçonner un risque de blanchiment de capitaux, dès lors que les sommes rapatriées en Belgique par le compte de l’ASBL sont finalement arrivées dans le patrimoine d’un proche des fondateurs.
Deuxième exemple. Un avocat intervient pour la constitution d’une fondation d’utilité publique de droit belge, à laquelle le fondateur, personne physique habitant en Belgique, va apporter son importante collection d’art en vue de l’exposer en permanence au public (un accord est en cours de négociation avec un musée belge). Les statuts disposent que la fondation est constituée pour une durée de dix ans et que le fondateur pourra « récupérer » les œuvres qu’il a apportées lorsque celle-ci cessera d’exister. L’avocat a parfaitement identifié le client, les œuvres d’art qui seront données à la fondation (elles se trouvent au domicile du client à Liège et l’avocat a reçu les factures d’achat de celles-ci) ainsi que l’origine des fonds ayant permis leur acquisition.
Après la constitution de la fondation, l’avocat apprend que les œuvres apportées par le client (par don manuel) sont celles qui se trouvaient à son domicile en Belgique, mais également d’autres œuvres, dont le client ne lui a jamais parlé, qui étaient placées antérieurement dans un coffre d’une banque à l’étranger. L’avocat peut raisonnablement soupçonner un risque de blanchiment de capitaux, dès lors que les œuvres d’art rapatriées en Belgique par le fondateur, via son apport à la fondation, seront in fine récupérées par lui lorsque la fondation sera dissoute dix ans plus tard.
Troisième exemple. Un avocat reçoit sur son compte Carpa une somme d’argent en provenance du compte bancaire étranger d’une personne qui n’est pas son client. Il se rend compte que ce paiement est lié à un dossier pour lequel il a été consulté quelques jours auparavant par une ASBL qui souhaite obtenir un permis d’urbanisme pour un immeuble qu’elle veut construire en Belgique (l’avocat est spécialisé dans cette matière).
L’avocat ne reçoit pas d’informations pertinentes sur l’origine des fonds reçus sur son compte Carpa ni sur l’identité précise du « donateur ». Ce versement non identifié paraît anormal et l’avocat peut raisonnablement soupçonner que l’utilisation de son compte bancaire pourrait servir à blanchir des capitaux. Il en informera au plus vite son bâtonnier.
On rappellera que, dans une telle situation, l’avocat ne peut pas renvoyer les fonds à celui qui les a versés, sous peine de participer lui-même à une opération de blanchiment.
En d’autres termes, dans le secteur de la philanthropie comme dans les autres, l’avocat prend toutes les mesures d’identification et de contrôle « avant », afin d’éviter les problèmes « après » (pour paraphraser le célèbre slogan de notre organisation professionnelle), dès qu’il entre dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment.
Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais. Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE.