Depuis le 1er août 2021, la Communauté française enferme sans titre valable des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction dans l’institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) de Saint Hubert.
En effet, depuis début août 2021, un juge de la jeunesse peut placer un mineur suspecté d’avoir commis un délit dans cette institution en régime ouvert ou fermé. Normalement, ces deux régimes sont bien distincts. La pratique est pourtant tout autre et, lorsque le juge place le jeune en régime ouvert, ce dernier se trouve en réalité purement et simplement privé de sa liberté.
Aussi incroyable que cela paraisse, l’administration a donc mis en place un système où des mineurs se trouvent dans un régime éducatif fermé (grilles, portes verrouillées, chambres fermées à distance, ...) sans que le juge ne l’ait décidé.
La décision du magistrat n’est donc pas respectée et le jeune se trouve enfermé sans aucun titre légal, ce qui est constitutif du délit de séquestration arbitraire.
Par ailleurs, la réforme mise en œuvre par l’administration n’est couverte par aucune disposition légale puisque l’arrêté du gouvernement de la Communauté française qui la prévoit n’est pas encore entré en vigueur sur ce point (date prévue : 1er janvier 2022). Cette pratique illégale émane donc exclusivement d’un simple courrier de l’administration.
Malgré les interpellations précises des avocats et des magistrats dès la fin du mois d’août et leurs demandes de suspendre cette réforme, l’administration de l’aide à la jeunesse et sa ministre de tutelle persistent dans leurs pratiques en n’offrant plus de centres réellement ouverts à ces mineurs. Ainsi, là où précédemment le juge disposait d’un éventail de mesures d’éloignement pour réagir à l’acte du jeune, désormais seul un placement en IPPJ régime fermé d’une durée de 30 jours est proposé comme porte d’entrée dans notre système de protection de la jeunesse.
La réforme en cours porte aussi une atteinte grave au principe fondamental de l’Etat de droit qu’est la séparation des pouvoirs ainsi qu’à la fonction de juger en obligeant indirectement les magistrats du tribunal de la jeunesse à suivre les décisions des services relevant de l’administration de l’aide à la jeunesse sous peine de ne pas avoir utilement de place pour leurs jeunes.
Le rôle de l’administration est et doit rester d’exécuter les décisions du pouvoir judiciaire et non de les aggraver d'autant que le Code de la jeunesse consacre le fait que le juge de la jeunesse est en charge du suivi de l'exécution de la mesure de manière à pouvoir l'adapter en fonction de tous les éléments versés à son dossier au fil du temps et dont l'administration n'a pas nécessairement connaissance.
AVOCATS.BE considère qu’il s’agit là d’atteintes extrêmement graves aux droits fondamentaux des jeunes et de leur famille.
AVOCATS.BE demande que la réforme en cours soit suspendue ou amendée afin que les illégalités dénoncées cessent immédiatement.
A défaut, AVOCATS.BE se réserve la possibilité d’entamer toutes les actions utiles pour mettre fin à ces enfermements illégaux.
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