Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour constitutionnelle statue sur les recours introduits par AVOCATS.BE et cinq autres associations (ADDE, CIRE, SIREAS, LDH, MRAX) à l'encontre des articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014, qui insèrent un chapitre Ier bis, intitulé «Redevance couvrant les frais administratifs», un article 1er/1 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
La Cour conclut à l'inconstitutionnalité du régime légal ainsi instauré en ce qu'il ne prévoit pas d'exonération pour les demandes de permis de séjour introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens, et annule à cet égard l’article 1er/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Elle rejette les recours pour le surplus.
La Cour constitutionnelle considère qu'il s'agit bien d'une redevance, et non d'un impôt, dans la mesure où le seul but de la redevance est de couvrir les frais administratifs relatifs au traitement des demandes de séjour concernées. Elle souligne, à maintes reprises, que le législateur a délégué au pouvoir exécutif la tâche de fixer les montants, dont la méthode de calcul et la proportionnalité devront être contrôlés par le Conseil d'Etat dans le cadre des recours dont il est aussi saisi (B.10, B.11, B.20.7, B.23.5,...). Rappelons à cet égard qu’AVOCATS.BE a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre l'arrêté royal déterminant les montants des redevances, notamment pour dénoncer la méthode utilisée par le gouvernement pour calculer les montants réclamés
« La matière du droit des étrangers étant particulièrement sensible, je me réjouis de cet arrêt qui donne gain de cause aux plus faibles d’entre eux, à savoir les apatrides » a déclaré Jean-Pierre Buyle, président d’AVOCATS.BE.