La Tribune

Situation des mandataires de justice versus situation des mandataires extrajudiciaires

Rideau de fer tiré devant un commerce fermé







  

Benoît Hoc
Benoît Hoc

Avocat au barreau de Namur

Prolongement du raisonnement tenu dans la Tribune n° 191 sur les mandataires de justice, appliqué cette fois aux mandats extrajudiciaires : tiers-arbitre désigné à l’amiable, médiateur agréé, mandat de protection extrajudiciaire de biens. La conclusion est la même, parce que le mandataire extrajudiciaire n’est pas désigné en qualité d’avocat, n’intervient pas comme conseil d’un client et n’est pas tenu au secret professionnel : il échappe aux deux branches de l’article 5, 28° et n’est donc pas soumis à l’obligation de déclaration de soupçons. Attention toutefois : cette position a été revue depuis, et l’article renvoie vers sa mise à jour.

Attention : cet article a fait l’objet d’une mise à jour importante, que vous pouvez consulter dans « Changement important concernant l’assujettissement à la loi anti-blanchiment des avocats qui exercent des mandats extra-judiciaires ».

Dans la Tribune n° 191, André Risopoulos, en rubrique d’introduction du « Fil blanc », s’interrogeait sur la situation des avocats mandataires de justice, pour conclure qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi préventive du 18 septembre 2017 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme « puisqu’ils n’assistent pas un client, ni n’agissent au nom d’un client, dans le cadre de ces mandats ».

Qu’en est-il des mandats extrajudiciaires (par exemple une désignation amiable en qualité de tiers-arbitre, en qualité de médiateur agréé, ou dans le cadre d’un mandat de protection extrajudiciaire de biens) ?

La même conclusion s’impose, dès lors que le mandataire extrajudiciaire n’est pas désigné en qualité d’avocat : dans cette hypothèse, il n’intervient pas comme conseil d’un client et il n’est pas non plus contraint au secret professionnel.

Les mandataires extrajudiciaires n’entrent donc pas dans la catégorie des avocats visés à l’article 5, 28°, a) de la loi du 18 septembre 2017 et des cinq hypothèses limitativement énumérées « lorsqu’ils assistent leur client » (quod non pour le mandataire extrajudiciaire) « dans la préparation ou la réalisation d’opérations », ni dans la catégorie des avocats visés à l’article 5, 28°, b) de ladite loi « lorsqu’ils agissent au nom de leur client » (à nouveau quod non) « et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière ».

En conséquence, les mandataires extrajudiciaires ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de soupçons.

Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.