Situation des mandataires de justice
Premier article de la rubrique, qui doit son nom à un constat : beaucoup d’avocats restent convaincus de ne pas être concernés par la lutte contre le blanchiment, alors que l’assujettissement est plus rapide que beaucoup ne l’imaginent, que ses zones grises sont nombreuses et que l’application de ses dispositions relève parfois de l’exercice du funambule. D’où « Le Fil blanc ».
L’assujettissement partiel des avocats aux dispositions de la loi préventive du 18 septembre 2017 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme est organisé par son article 5, 28°.
Les avocats n’y sont soumis que dans la mesure où ils assistent des clients dans la préparation ou la réalisation d’une série d’opérations, décrites dans une liste exhaustive, ou lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte d’un client dans une opération financière ou immobilière.
Les avocats mandataires de justice n’y sont donc pas soumis, puisqu’ils n’assistent pas un client, ni n’agissent au nom d’un client, dans le cadre de ces mandats.
Deux précisions importantes doivent compléter l’énoncé de cette règle.
Les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés aux articles XX.31 et XX.32 du Code de droit économique, qui ne font donc pas partie en tant que tels des entités assujetties, sont cependant susceptibles, en cette qualité, de répondre à une éventuelle interrogation de la CTIF dans le cadre de l’examen d’une déclaration de soupçon qui lui a été soumise par une entité assujettie, en vertu de l’article 81, § 1er, 6° et 7° de la loi. La réponse qu’ils réserveront à cette demande ne sera pas soumise au filtre du bâtonnier organisé par l’article 52 de la loi.
Les avocats mandataires de justice, y compris les curateurs et les administrateurs visés ci-dessus, sont néanmoins, en leur qualité de détenteurs d’une parcelle de l’autorité publique, tenus de dénoncer au procureur du Roi les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, selon le prescrit de l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Cette obligation n’est pas sanctionnée pénalement, mais pourrait l’être sur le plan déontologique.
À lire également : la question des mandats extrajudiciaires, distincte de celle des mandats de justice traitée ici, a fait l’objet d’une position revue depuis. Voyez « Changement important concernant l’assujettissement à la loi anti-blanchiment des avocats qui exercent des mandats extra-judiciaires ».
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