La Tribune

Droit des sociétés et blanchiment

Relecture au stylo d'une matrice de risques en couleurs







  

Alain Costantini
Alain Costantini

Avocat au barreau du Brabant Wallon et au barreau de Bruxelles








  

Julian Delplanche
Julian Delplanche

Premier volet de la série consacrée aux branches du droit. En droit des sociétés, le champ d’application de la loi est très largement ouvert : partage successoral, liquidation de communauté, mise en location d’un bien, constitution de société, rédaction de statuts ou de pacte d’actionnaires, augmentation de capital, gestion, acquisition ou cession de participation. Dans tous ces cas la réponse est oui, et l’intervention d’un notaire ou d’une banque ne dispense de rien. La seconde partie liste les facteurs qui font monter le risque et appellent une vigilance accrue, dont deux signaux souvent sous-estimés : l’urgence inexpliquée et les honoraires anormalement élevés proposés d’emblée.

Près de cinq années après son adoption, la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces du 18 septembre 2017 (« la loi ») et son champ d’application demeurent complexes pour de nombreux avocats. À leur décharge, le libellé particulièrement abscons, ou à tout le moins vague, de certaines dispositions de la loi rend l’exercice parfois ardu.

Il n’est pas inutile de rappeler ici, pour commencer, que les avocats sont déjà soumis à des obligations en la matière depuis le 12 janvier 2004 (1).

Dans cette contribution, nous tentons d’apporter un peu de clarté quant au champ d’application de la loi, en fournissant quelques exemples pratiques, puis quant à certains cas nécessitant une vigilance renforcée de la part des avocats.

1. Quelques cas d’application de la loi

Première mise en contexte

Un avocat assiste un client quant à :

  • un partage successoral ;
  • une liquidation de communauté ;
  • un bien qu’il souhaite louer.

Le dossier est-il visé par le champ d’application de la loi ?

Oui, puisque l’avocat assiste le client quant à des opérations concernant la gestion d’actifs appartenant au client (article 5, 28°, a), ii) de la loi).

Deuxième cas d’application

Un avocat conseille une société quant à :

  • sa constitution ;
  • la rédaction de ses statuts ou d’un pacte d’actionnaires ;
  • une augmentation de capital ;
  • la gestion de la société.

Dans tous ces cas, le dispositif préventif prévu par la loi s’applique-t-il ?

La réponse est sans équivoque oui, puisqu’il s’agit d’activités visées à l’article 5, 28°, a), v) de la loi.

Le fait qu’un notaire ou une banque, lesquels sont également soumis aux obligations prévues par la loi, intervienne dans le dossier change-t-il la donne ? Non : cela ne dispense bien entendu pas l’avocat de respecter ses propres obligations en la matière.

Troisième cas pratique

Un avocat conseille un client quant à l’acquisition ou la cession d’une participation dans une société. Le dossier entre-t-il dans le champ d’application de la loi ?

La réponse est encore oui, puisque de telles opérations sont visées à l’article 5, 28°, a), i) de la loi.

2. Cas de vigilance renforcée

Lorsque l’avocat traite un dossier qui entre dans le champ d’application de la loi, il doit, sauf exceptions spécifiques, se conformer aux obligations qui y sont prévues, et particulièrement aux obligations d’identification, de vigilance, ainsi que de déclaration de soupçons le cas échéant.

À cet égard, l’augmentation du risque de blanchiment requiert une vigilance accrue de la part de l’avocat. Il existe divers facteurs d’aggravation du risque, citons notamment :

  • un client domicilié ou établi dans un pays tiers à haut risque en matière de blanchiment (voir notamment la liste établie par la Commission européenne sur ce sujet) (2) ;
  • une entrée en relation indirecte avec le client : à distance, sans rencontre personnelle, sans recommandation d’une personne de confiance ou d’un confrère, ou avec une suspicion quant à l’identité réelle du client en cas de contact à distance ;
  • un secteur à risque, notamment en cas de mouvements importants d’argent liquide ;
  • un client demandant une grande rapidité de traitement de son affaire, laquelle ne semble pas objectivement justifiée ;
  • un client proposant spontanément, à l’entame du dossier, des honoraires anormalement élevés ;
  • une intervention sollicitée dans un domaine sortant de la pratique habituelle de l’avocat et de ses compétences.

Pour une énumération plus complète, nous nous permettons de vous renvoyer à la grille d’évaluation des risques mise à disposition par AVOCATS.BE.

Notes

(1) Loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, Moniteur belge du 23 janvier 2004, p. 4352.

(2) Un pays tiers à haut risque est défini par l’article 4, 9° de la loi du 18 septembre 2017 comme « un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l’article 9 de la directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d’action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite, le Conseil national de sécurité ou les entités assujetties ».

Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais. Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE.