La Tribune

Le nouveau 505 CP est arrivé : soyons vigilants !

Billets en euros et en dollars suspendus à une corde à linge







  

André Risopoulos
André Risopoulos

Avocat au barreau de Bruxelles

Lecture critique de l’article 505 du Code pénal réécrit par la loi du 18 janvier 2024, en vigueur depuis le 4 février. L’exception de fraude fiscale simple disparaît de l’alinéa 3, et l’auteur rappelle d’où elle venait : moins une indulgence envers les contribuables qu’un amortisseur pour le secteur financier au moment de la dématérialisation des titres au porteur. L’exception survit cependant au seul profit des entités assujetties, dans un alinéa dont la condition est si largement formulée que le juge pénal se voit confier une supervision générale de la conformité du prévenu. L’article souligne enfin que le nouvel article 505ter punit plus sévèrement le professionnel assujetti que le justiciable ordinaire, et s’inquiète de l’accès au service bancaire de base alors que la circulation des espèces se restreint.

En vigueur depuis le 4 février 2024, sa nouvelle mouture nous est apportée par la loi « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III » du 18 janvier 2024, publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2024 (Doc. parl., 55K3322, l’exposé des motifs spécifique à l’article 505 du Code pénal aux pages 41 à 49).

Plus humaine et plus rapide, ça se discute(ra) ; plus ferme, on voit bien l’idée.

Pour ceux qui sont familiers avec la matière du blanchiment, il suffirait presque de dire que l’exception de fraude fiscale simple a vécu. Le dispositif pénal antérieur faisait un sort particulier au délit sous-jacent de fraude fiscale, par rapport à toutes les autres infractions dont les profits pouvaient devenir l’objet de l’infraction secondaire qu’est le blanchiment. Pour résumer, les tiers à la fraude fiscale ne pouvaient se voir reprocher le délit de blanchiment visé au 2° et au 4° de l’alinéa 1er de l’article 505 si la fraude initiale n’était pas considérée comme « grave, organisée ou non ».

Cette tolérance à l’égard de ceux qui utilisent, reçoivent ou dissimulent les profits d’une fraude fiscale dont ils ne sont pas les auteurs n’était absolument pas un cadeau offert aux citoyens d’un pays dont l’histoire pénale fiscale est particulière. Il s’agissait avant tout d’une façon de réduire le risque du secteur financier, et des banques en particulier, par rapport à la gestion de patrimoines dont on pouvait douter de la parfaite adéquation avec toutes les retenues fiscales qu’ils auraient dû subir, et ceci particulièrement lorsque la dématérialisation des titres au porteur est devenue la règle en 2008.

Sur le plan purement conceptuel et juridique, cette exception a toujours été difficile à justifier ; sur le plan politique, il a souvent été divertissant de voir les contorsions auxquelles se livraient les différentes parties du spectre pour justifier le cadre légal qui a existé entre 2007, l’introduction de l’exception fiscale partielle, et 2024.

Exit donc l’alinéa 3 de l’article 505 du Code pénal.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. C’est à nouveau autour de l’alinéa 4 (qui devient donc le 3, à vos stabilos et post-it !) que les choses se compliquent, puisque l’exception fiscale résiste, mais au seul avantage des professionnels soumis au dispositif préventif, réglé aujourd’hui par la loi du 18 septembre 2017. L’exception de fraude fiscale simple ne pouvait leur profiter que « dans la mesure où, à l’égard des faits y visés », ils s’étaient conformés à leurs obligations dans le cadre de la loi préventive.

C’était compliqué à mettre en œuvre, puisque seule la fraude fiscale sous-jacente grave, organisée ou non, justifiait le déclenchement des obligations du dispositif préventif. Fallait-il considérer que les professionnels soumis devaient donc, pour la fraude simple, aller plus loin que la loi préventive, et considérer que toutes les obligations de cette loi devaient être étendues au-delà de son propre champ d’application ? Ou bien admettre qu’ils devaient prouver que, de façon générale, ils respectaient leurs obligations d’entités assujetties ? Ou encore que l’ancien alinéa 4 étendait purement et simplement l’exception fiscale à la fraude grave (et organisée, à l’époque) au seul profit des entités assujetties, dès lors qu’elles prouvaient avoir respecté leurs obligations contenues dans la loi préventive ?

La modification actuelle trouve d’ailleurs son origine dans la volonté du législateur de se conformer aux dernières directives européennes, qui engagent les États à englober plus de comportements infractionnels sous-jacents dans la liste de ceux qui justifient la soumission au dispositif préventif.

L’article 3 de la directive 2018/1673 fait injonction aux États d’inclure dans la liste des activités criminelles sous-jacentes tous les délits punissables, selon le droit interne, d’une peine minimale de 6 mois d’emprisonnement (si un seuil minimal existe) ou d’une peine maximale supérieure à un an, mais également les infractions fiscales quelles qu’elles soient, définies par chaque droit national. Ceci n’est pas encore du droit positif belge, la loi préventive du 18 septembre 2017 gardant encore à ce jour comme seule activité criminelle sous-jacente en matière fiscale la fraude grave, organisée ou non.

Je ne résiste pas au plaisir de vous soumettre le texte exact de l’exposé des motifs sur ce point précis : « la modification proposée à l’article 505 s’aligne mutatis mutandis sur l’alinéa 4 actuellement toujours en vigueur, qui prévoit comme condition pour l’exclusion de la condamnabilité (sic) de la fraude fiscale ordinaire qu’une entité assujettie à la loi relative à la prévention respecte l’obligation de déclarer la fraude fiscale qualifiée, étant entendu (!) que la proposition exige qu’une entité assujettie respecte les mesures applicables dans le cadre de la politique de prévention de la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. » (Doc. parl., op. cit., p. 45)

Cet alinéa 4, devenu alinéa 3, est d’ailleurs subtilement modifié, puisqu’il devient :

« Les entités assujetties telles que visées à l’article 5, §§ 1er et 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale, y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017. »

Je ne peux à nouveau faire mieux que vous livrer l’intention du législateur avec ses propres mots :

« Il s’agit d’un choix délibéré d’opter pour une formulation large : de cette manière, le juge a la liberté de vérifier si le contrevenant a suivi les règles qui lui sont applicables. En ce qui concerne plus particulièrement la loi du 18 septembre 2017, il s’agit des articles 19 et 20 (obligations générales de vigilance à l’égard des clients) ainsi que, plus spécifiquement, les obligations d’identification et de vérification de l’identité reprises sous le titre II, chapitre 1er, section 2 (article 21 et suivants), les obligations d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle reprises sous le titre II, chapitre 1er, section 3 (article 34), et les obligations de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles reprises sous le titre II, chapitre 1er, section 4 (articles 35 à 41). De même, l’article 45 de la loi concernant l’analyse des opérations atypiques pourrait être visé. » (Doc. parl., op. cit., pp. 48 et 49)

Je rappelle qu’on parle ici d’un délit pénal, et qu’on donne au juge une sorte de pouvoir de supervision générale du comportement d’une personne poursuivie, par rapport à la façon « globale » dont elle a respecté des obligations de conformité avec plusieurs législations et réglementations non autrement précisées, pour décider si une cause d’excuse peut être retenue.

Et il vaut mieux ne pas se tromper : le nouvel article 505ter du Code pénal punit plus sévèrement le professionnel assujetti au dispositif préventif (3 à 5 ans d’emprisonnement au lieu de 15 jours à 5 ans, et une amende de 10 000 à 200 000 € au lieu de 26 à 100 000 €, à multiplier par les décimes).

Nous verrons bien comment cette nouvelle modification de l’article 505 du Code pénal sera intégrée par les autorités de poursuite et les juges correctionnels. Mais il est certain que l’impossibilité pour plusieurs catégories de citoyens et d’entreprises de trouver encore un banquier, alors que la circulation du cash est largement interdite ou impossible, devient un problème encore plus urgent à régler. La situation actuelle, avec des lois qui permettent pourtant en principe d’avoir un service bancaire de base pour les citoyens et, tout récemment, pour les entreprises, n’est en rien satisfaisante.