La Tribune

Le comportement de l’avocat dans les procédures pénales

Code pénal ouvert, marque-page rouge, posé sur un classeur







  

Jean-Noël Bastenière
Jean-Noël Bastenière

Administrateur

Les particularités de la procédure pénale ont conduit le législateur déontologique à prévoir des règles qui lui sont propres : prévenir les autres conseils, informer le magistrat instructeur, anticiper les absences, transmettre ses conclusions. Autant d'obligations qui s'imposent dans l'intérêt de la justice pénale et du respect des droits de la défense.

L’annonce de l’intervention d’un avocat peut se faire par l’inscription de son nom au dossier de la procédure déposé au greffe, ce qui toutefois ne dispense pas de l’obligation d’en aviser également les conseils dont l’intervention est connue (article 6.23, alinéas 1er et 2 du Code de déontologie).

L’avocat qui met fin à son intervention sans avoir connaissance de ce qu’un autre conseil lui succède, en informe les autres conseils ainsi que, suivant le cas, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le parquet (article 6.23, alinéa 3).

Toute demande de remise doit être annoncée aux conseils des autres parties ainsi qu’aux magistrats du siège et du parquet concernés (article 6.24).

Même si cela doit rester une exception, il en est de même si l’avocat ne peut être présent à l’appel des causes (article 6.25).

En cas d’empêchement, il prévient avant l’audience les confrères intervenant dans la même cause. En cas d’appels simultanés de causes dans plusieurs chambres, l’avocat prévient la juridiction de son absence momentanée, de l’endroit où il peut être joint et de l’heure approximative de son retour.

L’avocat transmet sans retard ses conclusions et pièces aux avocats des autres parties ainsi qu’au parquet en cas de réciprocité ; toutefois, si les nécessités de la défense le justifient, le conseil du prévenu peut ne le faire qu’au moment de la clôture des débats (article 6.26).

L’appel formé par le conseil d’une partie doit être porté sans délai à la connaissance de ceux des « parties dont les droits sont susceptibles d’être affectés par le recours exercé » (article 6.27) : ainsi, l’appel d’un prévenu limité aux sommes allouées à la partie civile, devrait être signalé au conseil de celle-ci mais non à celui d’un coprévenu acquitté.