La Tribune

Quand doit-on obtenir l'autorisation de son bâtonnier / son Ordre ?

Deux personnes autour d'une table, l'une signant un document







  

Jean-Noël Bastenière
Jean-Noël Bastenière

Administrateur

L'on constate souvent des hésitations sur le point de savoir quand il faut informer son bâtonnier / son Ordre ou quand il faut obtenir son autorisation. Nous avons vu lors de la dernière livraison de La Tribune quand il fallait informer. Voyons maintenant quand l'autorisation du bâtonnier ou de son Ordre doit être obtenue.

Sous réserve de règlements locaux, demandent notamment une autorisation préalable[1] :

Plaider pour soi-même

Article 1.2.j §2 Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le bâtonnier, l’avocat n’assume pas lui-même, devant une juridiction, la défense de ses propres intérêts.

Défense d’un mineur

Article 2.5 Sauf situation d’extrême urgence, l’avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l’article 458bis du code pénal, qu’après s’en être entretenu avec son bâtonnier.

Activité compatible

Article 2.13 Sans préjudice de l’article 2.19, chaque Ordre d’avocats subordonne l’exercice d’un autre emploi ou d’une autre activité, rémunérés ou non, publics ou privés, à une autorisation préalable ou à une simple information.

Stage

Article 3.5 La solidarité professionnelle implique qu’un avocat expérimenté assume la fonction de maître de stage. Sauf autorisation des bâtonniers concernés, le maître de stage appartient au même Ordre que le stagiaire.

Honorariat

Article 9.1 Le conseil de l’Ordre peut accorder l’autorisation de porter le titre d’avocat honoraire à tout avocat ayant été inscrit au tableau de l’Ordre qui en fait la demande.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

[1] Il est à noter que les articles ne sont pas toujours reproduits intégralement et qu’il convient donc d’en vérifier le libellé complet dans le Code de déontologie.