Prises de position

Sûretés personnelles : AVOCATS.BE conteste le recul de la protection des cautions

Closeup of ink pen lying on a contract
Entendu par la Commission de la Justice sur le Livre 9 du Code civil, AVOCATS.BE accueille la codification mais conteste plusieurs choix de fond. Le remplacement de la protection des cautions à titre gratuit par celle des seules cautions consommateurs exclurait de nombreuses personnes physiques actives en entreprise. L'avis relève par ailleurs que la définition retenue de la caution réelle est incompatible avec le régime qu'on lui applique.

Avis rendu le 6 janvier 2025
Destinataire : Commission de la Justice de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi insérant le Livre 9, Titre 1er, « Les sûretés personnelles » dans le Code civil (DOC 56 0261/001)

Une définition de la caution réelle en contradiction avec son régime

L'article 9.1.2, 8° définit la caution réelle comme une sûreté réelle constituée pour la dette d'autrui. Or cette définition est incompatible avec l'application du régime des sûretés personnelles, qui est pourtant l'option retenue par le texte.

L'avis recommande un chapitre dédié à la caution réelle. En l'état, les développements de l'exposé des motifs n'apparaissent dans le texte que de façon incidente, aux articles 9.1.2, 8° et 9.1.21, ce qui laisse à la jurisprudence le soin de trancher des questions que le législateur devrait régler.

Une protection des cautions réduite aux seuls consommateurs

Le texte remplace la protection des cautions à titre gratuit par celle des cautions consommateurs, selon la nouvelle définition de l'article 9.1.42. De nombreuses personnes physiques exerçant en entreprise s'en trouvent exclues, sans que les auteur(e)s justifient cette exclusion.

Cette définition ajoute en outre à la polysémie déjà relevée des notions de consommateur et d'entreprise, au regard de l'article I.1.2° du Code de droit économique. AVOCATS.BE n'approuve pas davantage la suppression du mécanisme de la décharge, les deux protections visant des situations distinctes.

La solidarité entre cautions, une dérogation dangereuse

L'article 9.1.21 déroge au droit commun en supprimant le bénéfice de division. La règle est jugée dangereuse en présence de cautions multiples, et sa formulation obscure.

Sur la garantie autonome, la définition ne dit pas si les critères sont cumulatifs, la frontière avec la sûreté personnelle accessoire reste difficile à tracer, et la nature juridique de l'acte mérite d'être clarifiée. L'avis demande aussi de choisir entre « sûreté personnelle autonome » et « garantie », ce dernier terme étant trop générique.

Des frontières mal tracées avec le droit de l'insolvabilité

Le Livre 9 relève de la loi générale mais renvoie à des règles spécifiques de l'insolvabilité. L'avis recommande soit de renoncer à ces renvois, soit de tracer clairement la ligne de démarcation.

Trois dispositions sont visées. À l'article 9.1.23, l'exception relative à la liquidation d'une société devrait être limitée à la liquidation déficitaire. Les articles 9.1.25 et 9.1.27 devraient traiter le cas du débiteur ayant obtenu une remise de dette. Quant à l'article 9.1.48, il aboutirait à mieux protéger la caution consommateur que le débiteur principal, ce qui pourrait encourager l'ouverture de procédures privées pour geler les poursuites contre les cautions.

L'avis propose enfin d'étendre à toutes les sûretés personnelles le devoir d'information du créancier prévu à l'article 9.1.50, aujourd'hui limité au constituant consommateur.

L'avis a été préparé par Florence George, Nicholas Ouchinsky et Pierre Henry, en vue de l'audition du 7 janvier 2025. Il a été rédigé dans l'urgence et ne prétend pas à l'exhaustivité.

Documents
56-0261_-_suretes_personnelles.pdf
177 KB