Cette page décrit la procédure disciplinaire de A à Z : comment une plainte est instruite, qui décide de poursuivre, comment se déroule l'audience, quelles sanctions peuvent être prononcées, et quels recours existent. Si vous cherchez simplement comment agir face à un(e) avocat(e), voir Appel au bâtonnier.
L'initiative des poursuites
Le bâtonnier ou la bâtonnière de chaque Ordre d'avocats est compétent(e) pour examiner les plaintes qui concernent les avocat(e)s de son Ordre. Il ou elle procède à une enquête d'office, sur les dénonciations écrites du procureur général, ou encore sur plainte (article 458, § 1er, du Code judiciaire).
L'enquête
Le bâtonnier ou la bâtonnière procède à une enquête ou désigne un(e) enquêteur(trice), qui doit entendre le ou la plaignant(e) éventuel(le) ainsi que l'avocat(e) faisant l'objet de l'enquête.
À l'issue de celle-ci, rapport est fait au bâtonnier ou à la bâtonnière, qui décide s'il y a lieu de faire comparaître l'avocat(e) devant le conseil de discipline.
La décision du bâtonnier
Deux possibilités : renvoyer l'avocat(e) devant le conseil de discipline, ou classer la plainte sans suite s'il ou elle estime qu'elle est non recevable, non fondée ou de caractère véniel.
La saisine du conseil de discipline
Le bâtonnier ou la bâtonnière transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline du ressort, aux fins de convocation devant le conseil (article 458, § 2). Le président n'a alors d'autre alternative que de convoquer l'avocat(e) devant le conseil de discipline, en mentionnant les faits qui lui sont reprochés (article 459, § 1er).
Le recours du plaignant
Informé(e) de la décision de classement sans suite, le ou la plaignant(e) peut la contester dans un délai de trois mois, par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline.
De même, si aucune décision de non-lieu ou de poursuite n'a été prise dans un délai de six mois à dater du dépôt de la plainte, le ou la plaignant(e) ou l'avocat(e) peut saisir le président du conseil de discipline.
Celui-ci peut confirmer la décision de ne pas poursuivre, terminer l'enquête en cours, ou décider, le cas échéant après enquête, que l'avocat(e) doit comparaître devant le conseil de discipline.
Trois conseils de discipline se partagent les barreaux d'AVOCATS.BE, un par ressort de cour d'appel. Voir Conseils de discipline pour leur composition et leurs coordonnées.
L'audience et les sanctions
La tenue des audiences
Les audiences sont publiques. Le huis clos peut être demandé par l'avocat(e).
Le ou la plaignant(e) peut être entendu(e) à l'audience sur les faits qui le ou la concernent. Si le huis clos a été demandé, il ou elle devra se retirer une fois entendu(e).
Les sanctions
Les peines mineures sont l'avertissement et la réprimande.
Les peines majeures sont la suspension, pour une durée maximum d'un an, et la radiation.
La communication de la sentence
La sentence est envoyée par lettre recommandée à l'avocat(e), à son bâtonnier ou à sa bâtonnière, et au procureur général.
Le ou la plaignant(e) ne reçoit pas la sentence. Mais s'il ou elle le demande, le bâtonnier, la bâtonnière ou le président du conseil de discipline peut lui fournir, oralement ou par écrit, les renseignements qu'il estime appropriés sur la décision intervenue et sur les recours dont elle fait l'objet.
L'appel et le pourvoi
Si la sentence est rendue par défaut, l'avocat(e) peut y former opposition. Les sentences peuvent être frappées d'appel par l'avocat(e) concerné(e), par son bâtonnier ou sa bâtonnière, ou par le procureur général.
Le conseil de discipline d'appel
Cette instance est unique pour les barreaux relevant d'AVOCATS.BE. Un autre conseil de discipline d'appel est compétent pour les barreaux relevant de l'O.V.B. Son siège est à Bruxelles.
Les débats s'y déroulent comme devant le conseil de discipline d'instance.
Les recours possibles contre sa sentence sont l'opposition, en cas de sentence rendue par défaut, et le pourvoi en cassation.
Prescription et autonomie de la procédure
Prescription
La procédure disciplinaire doit être ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour l'initier (article 474 du Code judiciaire).
Autonomie de la procédure
L'article 477 du Code judiciaire dispose qu'il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire.
Le législateur a voulu, tout en conservant le devoir de sincérité de l'avocat(e) à l'égard de ses autorités disciplinaires, le ou la protéger contre l'utilisation, dans d'autres procédures où ce devoir ne s'impose pas, d'éléments tirés de la procédure disciplinaire.
Cette disposition est aussi le corollaire nécessaire des informations qui peuvent désormais être données au ou à la plaignant(e).