À l’heure des contrôles, le point sur les sanctions
Les bâtonniers et leurs délégués ont entamé les contrôles anti-blanchiment 2022. Si ces contrôles étaient jusqu’ici souvent principalement didactiques, l’heure n’est plus à la sensibilisation. Les avocats peuvent à présent s’attendre à des sanctions s’il s’avérait qu’ils ne respectent pas leurs obligations en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après : la « loi BC/FT »), les bâtonniers se sont tous dotés d’un règlement relatif au contrôle de l’application de la loi BC/FT par les avocats et d’un règlement relatif aux possibles sanctions.
En vertu de l’article 133, § 4, alinéa 2 de la loi BC/FT, les règlements relatifs aux sanctions doivent être approuvés par le Roi. Ils l’ont tous été le 30 juin 2020 et ont été publiés au Moniteur belge du 17 juillet 2020.
Pour la plupart, ils permettent au bâtonnier de prendre les mesures suivantes :
- faire une déclaration publique qui précise l’identité de l’avocat et la nature de l’infraction ;
- ordonner par une injonction que l’avocat mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer ;
- imposer l’interdiction temporaire, pour l’avocat concerné exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une association ou tout autre avocat concerné tenu pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans une association.
Ils permettent tous au bâtonnier d’infliger, pour le même fait ou le même ensemble de faits, une amende administrative de 250 euros minimum et de 1 250 000 euros maximum.
Pour prendre une mesure et pour déterminer le montant de l’amende, le bâtonnier tient compte :
- de la gravité et de la durée des infractions ;
- de l’assise financière de l’avocat concerné, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de l’association qui peut lui être attribué, ou de son revenu annuel ;
- des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l’avocat concerné, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
- du degré de coopération de l’avocat concerné avec les autorités compétentes ;
- des éventuelles infractions antérieures commises par l’avocat concerné.
Les décisions du bâtonnier sont, sauf exception, publiées de manière nominative sur le site web de l’Ordre de l’avocat concerné.
Les règlements relatifs aux sanctions déterminent en outre les règles de procédure, ainsi que les voies de recours, à savoir l’appel devant le Conseil de discipline d’appel (devant le conseil de l’Ordre pour le barreau de cassation), puis le pourvoi en cassation. L’appel et le pourvoi suspendent la mise en œuvre de la décision du bâtonnier, à l’exception de la publication de celle-ci sur le site web de l’Ordre.
Enfin, l’article 136 de la loi BC/FT prévoit des sanctions pénales pour « ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle (…) ou qui refusent de donner des renseignements qu’ils sont tenus de fournir (…) ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ». Pour les avocats, il s’agit d’une amende allant de 150 à 5 000 euros.
Le non-respect de la loi BC/FT, en ce compris l’absence de coopération avec le bâtonnier ou ses délégués lors d’un contrôle, est bien sûr également susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.