La Tribune

Force probante des extraits du registre national

Rangée de dossiers suspendus dans un tiroir de classement







  

Marjorie Dedryvere
Marjorie Dedryvere

Juriste – Compliance

Une circulaire commune des ministres de la Justice et de l’Intérieur du 2 septembre 2025 reconnaît aux extraits du registre national obtenus via la DP-A la même force probante qu’aux attestations et certificats communaux. Elle lève une difficulté concrète : depuis la Décision 056/2019 du SPF Intérieur, les avocat(e)s qui peuvent interroger le registre national n’ont plus accès au registre de la population communal, et ne pouvaient donc plus satisfaire les tribunaux qui exigeaient un document de la commune. La circulaire ne laisse subsister que deux hypothèses de délivrance communale : le mandat écrit spécifique du client(e), et l’urgence en cas de panne de la DP-A.

Le Fil RGPD quitte ses chemins habituels cette quinzaine et s’aventure sur le terrain du régime de la preuve.

En effet, une circulaire commune des ministres de la Justice et de l’Intérieur du 2 septembre dernier vient de clarifier que la force probante des extraits du registre national (disponibles via la DP-A) est identique à celle des documents communaux (attestations et certificats) dans les procédures judiciaires.

Différents articles du Code judiciaire accordaient déjà cette force probante aux extraits du RN, mais pas tous, et certains tribunaux exigeaient encore un document émanant de la commune.

Or la Décision 056/2019 du SPF Intérieur du 16 décembre 2019 dispose que lorsque les avocat(e)s ont la possibilité de demander des informations au registre national, il ne leur est plus possible de consulter ces mêmes informations dans le registre de la population au niveau communal.

Obtenir un extrait du RN via la DP-A étant devenu un passage obligé, les avocat(e)s ne pouvaient plus répondre à l’exigence de certains tribunaux de produire un document communal.

La circulaire du 2 septembre vient corriger cette difficulté.

Elle précise également les deux seules hypothèses dans lesquelles la délivrance de certificats communaux reste possible :

  • lorsque la demande est introduite au nom et pour le compte d’un(e) client(e), sur base d’un mandat écrit spécifique ;
  • en cas de panne de la DP-A et s’il s’agit d’une urgence.

On rappellera que depuis avril dernier, deux nouvelles catégories de données du RN sont accessibles via la DP-A : (i) les actes et décisions concernant la capacité juridique et les décisions d’administration de biens ou de la personne et (ii) les descendant(e)s en ligne directe.