La Tribune

Droit commercial et blanchiment

Deux personnes face à un document et un ordinateur portable







  

Alain Costantini
Alain Costantini

Avocat au barreau du Brabant Wallon et au barreau de Bruxelles








  

Julian Delplanche
Julian Delplanche

Trois cas pratiques pour situer la frontière du champ d’application de la loi en matière commerciale : la conclusion d’un bail (commercial ou non) sur un immeuble appartenant au client, le conseil sur un contrat de concession, de franchise ou de licence de droits intellectuels, et l’acquisition ou la cession d’un fonds de commerce ou d’une participation. Dans les trois cas, la réponse est oui, au titre de la gestion d’actifs appartenant au client. Conclusion : le droit commercial multiplie les situations assujetties, et les obligations d’identification et de vigilance suivent.

Près de cinq années après son adoption, la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces du 18 septembre 2017 (« la loi ») et son champ d’application demeurent complexes pour de nombreux avocats.

Dans cette contribution, nous tentons d’apporter un peu de clarté quant au champ d’application de la loi, en fournissant quelques exemples pratiques en matière commerciale.

Pour rappel, lorsque l’avocat traite un dossier qui entre dans le champ d’application de la loi, il doit, sauf exceptions spécifiques, se conformer aux obligations qui y sont prévues, et particulièrement aux obligations d’identification, de vigilance, ainsi que de déclaration de soupçon le cas échéant.

1. Quelques cas d’application de la loi en matière de contrats commerciaux

Première mise en contexte

Un avocat assiste un client quant à la conclusion d’un bail commercial relatif à un bien immobilier dont son client est propriétaire.

Le dossier est-il visé par le champ d’application de la loi ?

Oui, puisque l’avocat assiste le client quant à des opérations concernant la gestion d’actifs appartenant au client (article 5, 28°, a), ii) de la loi).

Il est à noter que la nature commerciale du bail n’est pas déterminante en l’espèce, puisque les autres types de baux seraient également concernés par cet article de la loi.

Deuxième cas d’application

Un avocat conseille son client quant à :

  • un contrat de concession de vente ;
  • un contrat de franchise ;
  • la cession de droits de propriété intellectuelle ou l’octroi de licences relatives à ceux-ci.

Dans ces cas, le dispositif préventif prévu par la loi s’applique-t-il ?

La réponse est également oui, puisque l’avocat assiste à nouveau le client quant à des opérations concernant la gestion d’actifs qui lui appartiennent (article 5, 28°, a), ii) de la loi).

Troisième cas pratique

Un avocat conseille un client quant à l’acquisition ou la cession d’un fonds de commerce, ou encore d’une participation dans une société. Le dossier entre-t-il dans le champ d’application de la loi ?

La réponse est encore oui, puisque de telles opérations sont visées à l’article 5, 28°, a), i) de la loi.

2. Conclusion et recommandation

Les quelques cas pratiques évoqués ci-dessus démontrent à suffisance que la matière du droit commercial présente de nombreuses situations entrant dans le champ d’application de la loi.

Les avocats confrontés à cette matière seront dès lors attentifs à veiller scrupuleusement au respect de leurs obligations résultant du dispositif préventif du blanchiment.

Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais. Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE.