La Tribune

Activités criminelles sous-jacentes : parfois floues mais toujours graves

Billets en euros et en dollars suspendus à une corde à linge







  

La commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE
La commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE

Les vingt-huit activités criminelles sous-jacentes au blanchiment, énumérées du a) au bb) de l’article 4, 23° de la loi, passées en revue par familles : criminalité organisée, trafics illicites, traite des êtres humains, criminalité financière, atteintes à l’environnement et à la santé, contrefaçon, violences, tromperies, criminalité informatique, terrorisme. Leur imprécision est regrettable, mais cohérente avec la logique du dispositif : l’avocat n’a jamais à identifier l’infraction d’origine, c’est à la CTIF et au parquet de le faire. Reste que le système préventif protège aussi l’avocat de devenir complice, et que la prudence s’impose à chaque étape.

L’alphabet n’y suffisait pas. Énumérées du a) au bb) de l’article 4, 23° de la loi BC/FT, les activités criminelles sous-jacentes à un éventuel blanchiment (comprenez : les infractions dont sont issus les capitaux à blanchir) sont nombreuses : 28 précisément.

Cette liste, dérivée des directives anti-blanchiment européennes et donc relativement similaire entre États membres de l’Union, est constituée des crimes et délits jugés les plus graves :

  • la criminalité organisée en général ;
  • les trafics illicites : de stupéfiants et de substances psychotropes, de biens, de marchandises et d’armes, d’êtres humains, d’organes ou de tissus humains ;
  • la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution ;
  • la criminalité financière : la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne ; la fraude fiscale si elle est grave (voir, à propos de la définition de la fraude fiscale grave, l’article de Sabrina Scarnà dans le Fil blanc de la Tribune n° 208) ; la fraude sociale ; le détournement par des personnes exerçant une fonction publique et la corruption ; le délit boursier ; l’appel public irrégulier à l’épargne ; la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre activité réglementée, sans disposer de l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités ; l’abus de biens sociaux ; les activités criminelles liées à l’état de faillite ;
  • les crimes liés à l’environnement et à la santé : la criminalité environnementale grave, l’utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux ou le commerce illégal de telles substances ;
  • la contrefaçon : de monnaie ou de billets de banque, de biens ;
  • les crimes de violence : la piraterie, la prise d’otages ;
  • les tromperies : l’escroquerie, l’abus de confiance ;
  • le vol, l’extorsion ;
  • la criminalité informatique ;
  • le terrorisme ou le financement du terrorisme (bien que, dans ce cas, il s’agira le plus souvent non pas d’occulter la source des avantages patrimoniaux issus de ces activités, mais de dissimuler la destination de fonds dont l’origine peut être parfaitement licite).

Ces infractions sont citées dans la loi BC/FT selon leur appellation commune, donc sans référence à la loi pénale et sans limitation en fonction de la peine encourue.

On peut regretter que ces infractions ne soient pas définies plus précisément.

Cela correspond cependant à la logique de la loi BC/FT : elle impose notamment de dénoncer les soupçons, mais, et l’article 47, § 1er, 3° le précise bien, dénoncer « ne requiert pas l’identification, par l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux ». L’avocat ne doit jamais être amené à analyser la question de savoir si le délit dont sont tirés les avantages patrimoniaux qu’il soupçonne son client de (vouloir) blanchir correspond à la liste de l’article 4, 23° de la loi BC/FT. L’avocat n’est d’ailleurs pas équipé pour ce faire, a fortiori si l’activité criminelle sous-jacente a été commise à l’étranger (et on sait combien le blanchiment suppose bien souvent de passer des frontières). C’est bien à la CTIF et, le cas échéant, au parquet de mener l’enquête, de qualifier les activités criminelles sous-jacentes et de les prouver.

Rien ne va plus à l’encontre de l’ADN de l’avocat que de dénoncer son client.

Le système préventif de blanchiment suppose cependant toujours qu’une infraction criminelle grave ait été préalablement commise. Ce système, aussi imparfait soit-il, est aussi là pour protéger les avocats d’en devenir indirectement complices. La prudence reste donc de mise à chaque étape du dossier (1). Rappelons, pour le surplus, que l’infraction pénale de blanchiment ne connaît pas ce genre de distinction quant à l’infraction de base. L’avocat s’abstiendra toujours de prêter son concours à la commission de toute infraction, en ce compris celle de blanchiment.

Note

(1) Pour rappel, la Commission anti-blanchiment met à disposition des avocats toute une série de documents sur l’extranet d’AVOCATS.BE, pour les guider dans la mise en place des mesures que la loi BC/FT exige d’eux. Les avocats peuvent en outre poser toutes leurs questions sur cette matière à leur bâtonnier ou à la Commission.

Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.