La Tribune

28/02/2026 : le retour du rapport annuel sur les comptes de qualité !

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Jean-Noël Bastenière
Jean-Noël Bastenière

Administrateur

À l'occasion du dépôt du rapport annuel sur les comptes de qualité du 28 février 2026, la question se pose de savoir quels comptes sont concernés. Les articles 4.78 et suivants du Codeon apportent les réponses, en précisant les comptes de tiers et les comptes rubriqués soumis au contrôle, ainsi que les comptes qui ne doivent pas apparaître dans le rapport.

Les articles 4.78 et suivants du Codeon apportent les réponses à cette question.

Préalablement, qu’est-ce qu’un compte de qualité ?

Le compte de qualité est un compte de tiers ou un compte rubriqué tels que définis par l’article 446quater du Code judiciaire.

Celui-ci précise que « le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé ».

Le contrôle porte donc sur tous les comptes de tiers et sur tous les comptes rubriqués.

Ainsi, n’oubliez pas que l’article 4.76 du Code précise que « lorsque l’avocat est appelé à recevoir des fonds appartenant à un client ou à un tiers à titre de cantonnement, de consignation ou en qualité de séquestre, il les dépose dans les plus brefs délais sur un compte rubriqué. »

Ces comptes doivent donc bien être repris dans le rapport.

Par contre, ne sont pas visés et ne doivent donc pas apparaître dans le rapport :

  • les comptes qui relèvent de l’exercice d’un mandat judiciaire, sans préjudice du pouvoir du bâtonnier de les consulter sur simple demande et du devoir de l’avocat de justifier, en ce cas, des fonds qui y sont inscrits et des transferts qui y sont mentionnés (article 4.71 § 2, alinéa 2) ;
  • les comptes rubriqués ouverts conjointement par plusieurs avocats n’exerçant pas la profession en commun au sens des articles 4.14 et suivants du Code, lorsqu’ils ont pour objet la consignation, le cantonnement, la mise sous séquestre ou en garantie de fonds litigieux (article 4.78 § 3).