Interdiction judiciaire de participer à des rassemblements revendicatifs
Avis rendu le 31 août 2026
Destinataire : Commission de la Justice de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi modifiant le livre Ier du Code pénal (DOC 56 1203/001), avis du Conseil d'État DOC 56 1203/002
La proposition de loi reprend, dans une large mesure, le principe d'une interdiction judiciaire de manifester à l'encontre des auteur(e)s de violences et de dégradations, principe déjà envisagé lors de précédents débats parlementaires sans avoir été adopté. Elle ajoute cette interdiction à la liste des peines accessoires de l'article 37 du Code pénal et insère un nouvel article 50/1.
La position d'AVOCATS.BE
À titre principal, AVOCATS.BE considère qu'une peine accessoire d'interdiction de manifester est superflue. La personne qui s'est rendue coupable d'actes répréhensibles lors d'une manifestation est condamnée à une peine principale, qui doit suffire.
Les quatre observations subsidiaires
Une absolue nécessité qui doit être dûment motivée. La condition posée par le texte, à savoir que l'interdiction soit "nécessaire pour limiter le risque de récidive", est trop imprécise. Le risque doit être réel, analysé individuellement par le juge, et la nécessité de la peine motivée. Il convient de le préciser dans le texte.
Une automaticité inutile pour les niveaux 7 et 8. Le niveau 7 vise un emprisonnement de 20 à 30 ans, le niveau 8 la perpétuité. Appliquer automatiquement une interdiction de manifester à l'issue d'une telle peine est disproportionné.
Un champ d'application matériel et géographique excessif. L'interdiction s'étend à tous les rassemblements revendicatifs, qu'ils soient syndicaux, politiques ou civils, sans rapport avec l'infraction commise. AVOCATS.BE recommande un amendement imposant au juge de préciser le type de manifestation et la zone géographique visés, la Cour européenne des droits de l'homme ayant jugé cette délimitation nécessaire (arrêt Eckert c. France, 24 octobre 2024).
La peine subsidiaire ne peut être un emprisonnement. Une peine de prison en cas de non-respect va à l'encontre du nouvel article 27, qui fait de l'emprisonnement une exception. Avec le Conseil d'État, AVOCATS.BE relève que cette peine se calcule sur la base de l'infraction initiale et non sur la gravité de la violation de l'interdiction, ce qui ne garantit aucune proportionnalité.
L'avis complet est disponible en téléchargement ci-dessous.