La Tribune

Les obligations anti-blanchiment à l’épreuve de la pratique

Relecture au stylo d'une matrice de risques en couleurs
Un cas pratique déroulé de bout en bout. Une société immobilière cliente depuis quatre ans revient avec un nouveau dossier, l’achat de night shops, et un capital qui vient d’être ouvert à une société maltaise détenue par un ressortissant grec. L’article répond aux six questions que se pose l’avocat : faut-il refaire une analyse de risques pour un client déjà connu (oui, le risque dépend aussi de l’opération), que déclenche un risque élevé, faut-il tout réidentifier, une carte d’identité périmée oblige-t-elle à redemander une copie (non, c’est l’obsolescence de l’information qui compte), que faire si le nouveau bénéficiaire effectif reste introuvable, et peut-on se reposer sur le fait que le notaire et la banque n’ont rien dit (non, les obligations sont individuelles).

Nul avocat n’ignore à ce jour la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 (la « loi »), celle qui l’astreint quotidiennement au respect de multiples obligations, s’immisçant tant dans l’organisation de son cabinet (1) que dans les relations d’affaires nouées avec ses clients. Ce Fil blanc propose une nouvelle fois au lecteur d’éprouver ses réflexes pratiques dans cette matière, au moyen d’une approche casuistique.

Mise en situation

La société X, détenue à 99 % par Monsieur Y, est propriétaire de plusieurs immeubles à appartements loués à des particuliers. Depuis quatre ans, Me C est régulièrement consulté par cette société pour lui prêter une assistance juridique lors de l’achat ou la vente de biens immeubles et à l’occasion de leur mise en location.

Au début de cette relation d’affaires, il y a quatre ans, Me C a scrupuleusement rempli les obligations qui lui incombent en termes d’identification et d’analyse des risques.

La société X le consulte aujourd’hui pour l’assister lors de l’achat de plusieurs « night shops ».

À cette occasion, la société X l’informe de ce qu’il a été récemment procédé à une augmentation de son capital, en vue d’un investissement dans le projet immobilier susévoqué. L’ensemble des nouvelles actions ont été acquises par une société d’investissement établie à Malte (la société D), laquelle est détenue par un ressortissant grec, Monsieur Z.

Monsieur Y et la société D détiennent désormais chacun la moitié des parts de la société X et exercent tous deux la fonction d’administrateur.

À l’occasion de l’ouverture de ce nouveau dossier, quelles sont les obligations successives que devra remplir Me C ?

1. Point de départ : l’assujettissement

À l’évidence, la mission que la société X entend confier à Me C, l’achat de « night shops », entre dans le champ d’application de la loi (2). Cet assujettissement entraîne dès lors l’application des obligations reprises ci-dessous.

2. Évaluation individuelle des risques

Me C a déjà rempli la grille d’évaluation des risques relative à la société X, à l’entame de la relation d’affaires il y a quatre ans. Doit-il procéder à une nouvelle analyse des risques pour ce nouveau dossier ?

La réponse est oui, et ce pour deux raisons.

D’une part, le niveau de risque (faible, standard ou élevé) ne repose pas exclusivement sur des facteurs inhérents au client. Il dépend également des spécificités de la mission confiée à l’avocat, en l’espèce l’opération d’acquisition envisagée (3). Il apparaît dès lors logique que l’avocat détermine un niveau de risque, objectivé par une grille d’analyse de risques, pour chaque nouveau dossier plutôt que pour chaque nouveau client.

D’autre part et en tout état de cause, les nouvelles informations communiquées à Me C sont susceptibles d’accroître le niveau de risque identifié jusqu’alors, en particulier le caractère atypique de l’entrée dans le capital d’une société de droit maltais détenue par un ressortissant grec (4), et le segment du marché dans lequel l’investissement aura lieu, les « night shops » (5).

Si l’évaluation présente un risque élevé, quelles en sont les conséquences ?

Me C suivra d’abord la politique d’acceptation du client (6) qu’il a prévue dans son manuel de procédures interne. Cette politique peut, par exemple, prévoir le refus pur et simple d’un dossier à haut risque, ou l’approbation de l’ouverture du dossier par plusieurs associés du cabinet.

En tout état de cause, Me C devra accorder la plus grande attention à ce dossier, notamment lors de l’identification et de la vérification de l’identité de sa cliente, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs (7), et être extrêmement vigilant tout au long de son intervention, en vérifiant si nécessaire l’origine des fonds (8).

3. Identification et vérification de l’identité du client, du mandataire et du bénéficiaire effectif

S’agissant d’une relation d’affaires nouée depuis plusieurs années dans des matières assujetties, Me C a déjà procédé à l’identification de la société X, de son mandataire (Monsieur Y) et de son bénéficiaire effectif initial (Monsieur Y également). Il a, en outre, vérifié ces données au moyen de documents probants. Doit-il dès lors procéder à une nouvelle identification et vérification ?

Me C n’est pas tenu de procéder à une nouvelle identification et vérification complète lors de l’ouverture du nouveau dossier, et peut parfaitement se fonder sur les données déjà en sa possession. Il veillera cependant à s’assurer de leur mise à jour (9).

Dans le cas d’espèce, plusieurs données d’identification devront manifestement être mises à jour. En ce qui concerne sa cliente, la société X, il mettra à jour la liste des administrateurs en y ajoutant la société D (10), en se réservant une copie du procès-verbal de l’assemblée générale publié aux annexes du Moniteur belge qui le constate, afin de remplir son obligation de vérification de cette information.

Il est en outre manifeste que la société X possède maintenant un deuxième bénéficiaire effectif, Monsieur Z (11), qu’il convient également d’identifier et dont l’identité doit être vérifiée. Si le dossier présente un risque élevé, il conviendra d’avoir un degré de certitude élevé que ces informations sont exactes. Me C sollicitera, par exemple, une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport de Monsieur Z. Il sera également avisé d’établir un schéma reprenant la nouvelle structure de la société X (12).

En procédant à la mise à jour des données d’identification, Me C se rend compte que la carte d’identité de Monsieur Y, premier bénéficiaire effectif de la société X, qu’il a en sa possession depuis quatre ans, est expirée. Est-il tenu de solliciter une copie de la nouvelle carte d’identité ?

À moins que Me C n’ait un doute quant à ce document d’identité, l’obsolescence des documents d’identification, par exemple la date de validité de la carte d’identité, n’est pas en soi un déclencheur de l’obligation de mise à jour : c’est l’obsolescence des informations qui l’est (13). Il n’est donc pas nécessaire qu’il réclame une nouvelle copie de la carte d’identité.

Malgré plusieurs relances, Me C n’obtient pas d’informations précises sur l’identité du nouveau bénéficiaire effectif de la société X (Monsieur Z). Doit-il refuser d’ouvrir le dossier ?

Me C doit, dans ce cas, refuser d’assister la société X dans l’acquisition des « night shops », sauf si sa mission se limite à « évaluer la situation juridique » de la société X (14), par exemple s’il se contente de la conseiller sur la manière dont elle pourrait légalement acquérir les biens immobiliers (15).

Dans ce dernier cas cependant, Me C devra, surtout si le dossier présente un risque élevé, dispenser ses conseils avec une extrême prudence. Car s’il respecte la loi, il doit éviter de prêter d’une quelconque manière son concours à l’acquisition de biens immobiliers qui pourrait constituer un délit pénal de blanchiment (16).

4. Identification des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires

Ces informations doivent-elles être mises à jour ?

Même s’il dispose déjà d’informations au sujet de sa cliente au vu de la relation d’affaires en cours, Me C devra les mettre à jour, compte tenu des nouveaux éléments portés à sa connaissance. S’agissant manifestement d’une structure actionnariale atypique, Me C serait avisé de se renseigner, dans la mesure du possible, sur l’honorabilité de Monsieur Z, et devra en outre vérifier qu’il ne s’agit pas d’une personne politiquement exposée (17).

Me C ne comprend pas les raisons qui ont poussé une société de droit maltais, détenue par un ressortissant grec, à souscrire aux nouvelles actions de sa cliente, société immobilière belge de petite taille, et qui entend aujourd’hui investir dans des « night shops », ce qui n’est pas le cœur de métier de sa cliente. Par ailleurs, il n’a pas d’informations sur l’origine des fonds utilisés pour l’augmentation de capital, qui vont manifestement servir au financement partiel de l’acquisition. Doit-il demander des informations complémentaires à sa cliente avant d’intervenir, ou peut-il partir du principe que rien n’est problématique, compte tenu du fait qu’un notaire et une banque, tous deux entités assujetties à la loi, ont validé l’opération ?

Les obligations anti-blanchiment sont individuelles : le fait qu’un notaire et une banque n’aient rien eu à redire n’empêche pas Me C d’exiger les renseignements qu’il juge utiles à la connaissance approfondie qu’il doit avoir de sa cliente et de l’opération à laquelle il doit prêter son concours. D’autant plus que le dossier présente un certain risque.

Notes

(1) Élaboration d’un manuel de procédures, évaluation globale des risques, désignation d’un responsable anti-blanchiment, formation du personnel, etc.

(2) Article 5, 28°, a), i) de la loi.

(3) L’article 19, § 2 de la loi précise que le niveau de risque dépend également de l’« opération concernée ».

(4) Les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé concernent notamment les clientes-sociétés « dont la structure de propriété paraît inhabituelle » (annexe 3, 1°, f) de la loi).

(5) Le risque que représente ce secteur est épinglé dans le rapport d’activités 2016 de la CTIF, p. 36, disponible sur ctif-cfi.be.

(6) Article 8, § 2, 1° de la loi.

(7) L’avocat doit s’assurer avec une attention accrue que les informations qu’il recueille lui permettent de distinguer incontestablement la personne concernée, au besoin en recueillant des informations complémentaires, et les documents auxquels il a recours pour vérifier ces données d’identification doivent lui permettre d’acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée (articles 26, § 4 et 27, § 4 de la loi).

(8) Article 35, § 1er, 1° de la loi.

(9) Article 35, § 1er, 2° de la loi.

(10) Article 26, § 2, 2° de la loi.

(11) Celui-ci détient la société D, qui elle-même détient 50 % des actions de la société X, la cliente de Me C. À ce titre, il est l’une des deux personnes qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client (voir l’article 5, 27° de la loi).

(12) L’article 23, § 1er, alinéa 2 de la loi dispose, pour rappel, que « l’identification des bénéficiaires effectifs (…) inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client (…) qui est une société ».

(13) Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., n° 54-2566/001, p. 138.

(14) Article 33 de la loi.

(15) Cette activité de conseil juridique, dans le cadre d’une transaction visée à l’article 5, 28° de la loi, vise à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération qu’il envisage d’effectuer, ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal (voyez à cet égard C. const., 23 janvier 2008, n° 10/2008, B.9.5).

(16) Article 505 du Code pénal.

(17) Article 34 de la loi. Dans ce cas, il y aura lieu d’appliquer les mesures de vigilance accrue reprises à l’article 41 de la loi.

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