Argent noirci et argent gris
Le phénomène est logique et pourtant méconnu. Le « noircissement » de l’argent consiste à rendre occultes des fonds qui, à l’origine, sont licites. L’exemple le plus classique est historique : il consistait, pour le Belge moyen, à traverser une frontière et à déposer son épargne durement gagnée, après taxation, au Boulevard du Précompte Libre sis en face de la gare de et à Luxembourg.
Parfois, l’idée était simplement d’éviter la taxation sur le placement. Parfois, il y avait d’autres motivations, qui voguaient de la volonté d’assurer un viatique à quelque proche discret au règlement de comptes post mortem avec un enfant ingrat. Ceci fit la fortune de quelques institutions. On ne parlait pas vraiment d’évasion fiscale : il s’agissait plutôt d’une mise à l’abri de l’épargne.
Pour les prudents, l’Helvétie était le sanctuaire ultime avant la naissance du MROS (1). La loi pénale suisse garantissait un secret absolu. Ces temps sont évidemment révolus, et plusieurs opérations dites « DLU » sont venues permettre une régularisation coûteuse et prétendument salvatrice.
Reste que le phénomène existe encore, notamment par le transfert physique de fonds en et hors Europe. À cet égard, la Cour de cassation de France vient de consacrer un peu plus le rôle financier des services des douanes. Dans un arrêt du 16 juin 2021 (2), la Cour a validé la fouille du bagage d’un passager qui avait déclaré ne pas transporter de sommes égales ou supérieures à 10 000 euros, fouille qui a permis la découverte de liasses de billets de 500 euros pour un montant global de 215 080 euros, alors que les conditions de la privation de liberté étaient de nature à vicier la procédure, ce qui ne fut pas retenu par la Cour. De même, la Cour (3) a confirmé les opérations de contrôle qui ont permis la découverte d’une cache aménagée contenant des liasses de billets d’une valeur de 498 000 euros. M. X, qui avait déclaré que ces sommes provenaient de son activité de bijoutier, a été acquitté du chef de blanchiment, mais n’a pas échappé au délit de transfert de capitaux sans déclaration. Dans un troisième arrêt, la même Cour (4) statue sur une condamnation de deux citoyennes du chef de transfert sans déclaration de capitaux d’une somme d’au moins 10 000 euros, en l’espèce 17 700 euros : la cassation intervient, mais sur l’unique motif d’une « rétention douanière » excessive des personnes. Sur les pouvoirs de la douane en Belgique, on sera attentif à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2021 (5).
Ces trois arrêts français montrent à suffisance que la lutte contre le blanchiment d’argent ne peut pas s’analyser sans évoquer le contrôle des transferts de capitaux. Les législateurs, en Europe et ailleurs, et le législateur européen lui-même, tous bien conscients de ce que la constitution d’avoirs occultes au départ d’argent « clair » formait une masse financière échappant à la fiscalité, mais aussi susceptible d’être réinjectée dans des activités générant d’autres fraudes, ont donc mis en place des dispositifs visant à lutter contre le « noircissement » de l’argent. Pour bien comprendre l’enjeu, il suffit d’évoquer le paiement occulte partiel en matière d’achat immobilier, ou la réalisation de travaux dans un immeuble payés « hors TVA », pour montrer à quel point cette masse financière au départ légale, ensuite occulte, représente un péril économique, social et fiscal. Sans parler d’organisation criminelle, de financement du terrorisme ou autres situations extrêmes, cette création d’une masse noire est un phénomène à considérer. D’aucuns hurlent à la légitime défense face à l’avidité du fisc… peut-être. Mais l’incantation est politique, pas juridique. Donc je n’en dis rien.
La constitution d’une masse occulte entraîne nécessairement le recours ultérieur à des techniques de blanchiment, tôt ou tard. Sans cela, cette « masse » n’a évidemment aucun intérêt. Et c’est là qu’il convient d’appliquer toute notre obligation de conseil, en attirant l’attention du client sur la situation dans laquelle il va nécessairement se trouver un jour, lui ou ses héritiers.
L’argent « gris », c’est autre chose. L’idée est que la masse est constituée légalement, son transfert beaucoup moins. Son investissement est parfaitement légal, ainsi que ses « fruits »… mais « ailleurs », et ils seront ignorés de l’État du lieu d’imposition originel.
Si cette masse créée légalement est investie dans un pays qui accepte l’importation de fonds sans trop de contrôle et tolère, voire favorise, l’investissement sur son territoire, alors on peut parler d’argent « gris ». Ainsi en est-il de pays où le contrôle de l’origine des fonds va exister, mais où la suite va complètement échapper au pays où les fonds ont été épargnés. La double nationalité permet et facilite ce genre de situation. Et donc si cet argent, pure hypothèse, a été investi dans un domaine viticole en Roumanie, un restaurant à Gdansk ou un hôtel au-delà de la Méditerranée, il est certain que le fisc belge, et le registre UBO n’y changera rien, risque fort de ne pas être averti, car il existe des mécanismes qui rendent légaux les revenus dans le pays hôte tout en étant infractionnels au regard du pays compétent fiscalement. Cette dichotomie constitue l’argent « gris », car sa couleur va varier selon les points de vue.
Autre différence avec la première hypothèse : ici, il n’est pas besoin de recourir à des méthodes de blanchiment ; il suffit de rester et de prospérer dans le pays hôte. Il n’est pas non plus nécessaire de parler de Dubaï : il suffit de respecter la loi du pays accueillant et de postuler que l’absence de coopération fiscale, la barrière de la langue et l’exotisme de certains droits seront des remparts suffisants. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de quitter l’Europe : la Grèce ne connaît pas de cadastre, l’Espagne dispose d’informations qui sont en retard de plusieurs années, et comprendre la législation bulgare n’est pas à la portée de tous.
Le seul vrai risque, car nous ne sommes pas dans des organisations criminelles garantissant l’omerta, c’est la crise de conscience d’un fils ingrat, d’une future ex, d’un ami jaloux qui va « libérer » sa conscience et se faire un devoir d’informer le fisc. Or il est bien connu qu’un secret ne résiste pas au temps, et dès lors, ici aussi, notre obligation de conseil est peut-être d’éviter des nuits blanches et des suites désagréables.
Si l’argent noir a pour vocation d’être réinjecté sous une forme ou une autre en monnaie de référence d’origine, l’argent gris c’est la « double vie », sans nécessité de retour.
Qu’il soit noir ou gris, l’argent sombre peut faire très mal.
Notes
(1) Money Laundering Reporting Office – Switzerland.
(2) Cass. fr., ch. crim., arrêt n° 760 du 16 juin 2021 (21-80.614), ECLI:FR:CCAS:2021:CR00760.
(3) Cass. fr., ch. crim., arrêt n° 1345 du 9 septembre 2020 (19-82.263), ECLI:FR:CCAS:2020:CR01345.
(4) Cass. fr., ch. crim., arrêt n° 1018 du 13 juin 2019 (18-83.297), ECLI:FR:CCASS:2019:CR01018.
(5) C. const., n° 39/2021, numéro de rôle 7396.
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