Rencontre avec la CTIF : « des déclarations de soupçons de qualité »
Ce 15 mars, la Commission a été conviée à la CTIF afin de pouvoir débriefer des déclarations de soupçons introduites par les avocats.
1. Débriefing quantitatif : quelques chiffres
Déclarations de soupçons (DOS) émanant des avocats, toutes communautés confondues
- 2016 : 4 reçues, 1 transmise, 3 classées, 0 en traitement ;
- 2017 : 10 reçues, 1 transmise, 7 classées, 2 en traitement ;
- 2018 : 8 reçues, 0 transmise, 6 classées, 2 en traitement ;
- 2019 : 11 reçues, 2 transmises (information non disponible pour les classements et les dossiers en traitement) ;
- 2020 : 17 reçues, 1 transmise ;
- 2021 : 8 reçues, 1 transmise.
On constate un pic en 2020 et une diminution importante en 2021. Ceci s’explique certainement par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2020 (voir ci-après).
Selon la Cellule, si l’activité déclarative émanait principalement des barreaux francophones en 2018, elle provient depuis lors en grande partie des barreaux néerlandophones.
Activité déclarative par barreau francophone (2019, 2020, 2021, total)
- Barreau de Bruxelles (Ordre français) : 2, 2, 1, soit 5 ;
- Barreau du Brabant wallon : 0, 2, 0, soit 2 ;
- Barreau de Charleroi : 1, 1, 0, soit 2 ;
- Barreau de Liège : 1, 0, 0, soit 1 ;
- Barreau de Tournai : 1, 0, 0, soit 1 ;
- Total : 5, 5, 1, soit 11.
2. Débriefing qualitatif : quelques précisions
Formulaire adéquat
Suite à la dernière visite à la CTIF et aux remarques qui avaient été formulées, la Cellule aperçoit une grande amélioration dans la manière dont les déclarations de soupçons sont effectuées.
En effet, conformément aux recommandations, les déclarations interviennent sur la base du formulaire ad hoc repris sur le site de la CTIF, qui permet de rassembler, en principe, l’ensemble des informations utiles.
Indices de blanchiment rencontrés
- origine des fonds inconnue ou opaque ;
- recours à des mécanismes opaques et complexes ;
- utilisation de structures sociétaires peu transparentes ;
- bénéficiaires ultimes des opérations non connus.
La Cellule a également fait part de certains dossiers qui amènent les réflexions suivantes.
Le soupçon doit porter sur une opération de blanchiment
On rappelle en effet que la loi préventive impose une déclaration de soupçons de blanchiment portant sur des sommes ayant elles-mêmes une origine illicite. S’il n’appartient pas à l’entité assujettie de déterminer précisément quelle est cette origine illicite, encore faut-il, pour qu’une déclaration de soupçons puisse intervenir, qu’il y ait un soupçon d’opération de blanchiment. Aucune déclaration de soupçons ne devrait donc être formulée si l’entité assujettie soupçonne la commission de l’infraction de base.
Exemple : je soupçonne mon client de fraude fiscale, par émission de fausses factures ou autrement. Aucune déclaration de soupçons ne doit intervenir. Ce n’est que s’il y avait une opération de blanchiment relative aux sommes ainsi éludées que la question devrait être analysée.
KYC contre KYT : une question récurrente en matière d’acquisition de biens immeubles ou de sociétés
Il appartient à chaque avocat d’identifier son client, le know your customer : l’acheteur est identifié par l’avocat de l’acheteur et le vendeur par l’avocat du vendeur. Il n’en demeure pas moins que chaque avocat est également tenu à son obligation de vigilance concernant la transaction, le know your transaction.
Tout avocat peut donc être animé d’un soupçon de blanchiment concernant les fonds utilisés dans la transaction, sans avoir égard au fait qu’il soit le conseil de l’acheteur ou du vendeur.
Il va de soi que si l’avocat de l’acheteur devait s’interroger sur l’origine des fonds du vendeur, des questions devront être posées au confrère afin que celui-ci puisse fournir les explications déjà obtenues, ou interroger plus avant son client.
Il échet en effet de préciser qu’avant de procéder à une déclaration de soupçons, il y a lieu d’investiguer sur l’origine des fonds, notamment si l’opération est atypique. Ce n’est qu’en cas de non-apaisement quant au soupçon, nonobstant les questions posées, qu’une déclaration de soupçons pourra intervenir, dans la mesure où l’exception du secret professionnel ne devait pas trouver à s’appliquer. Cette déclaration peut intervenir à l’initiative de chaque avocat, et pas uniquement à celle du conseil de la partie concernée par l’origine des fonds.
Les tentatives
De nombreuses déclarations sont intervenues en 2020 alors que l’avocat avait été consulté à un stade antérieur aux opérations. Les déclarations ont donc visé des tentatives d’opérations de blanchiment.
Nous insistons donc sur la portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2020, qui a annulé, en ce qui concerne les avocats, la seconde partie de phrase de l’article 47, 2°. L’avocat ne doit pas procéder à une déclaration de soupçons en cas de tentative.
Au contraire, il tentera de dissuader son client : « dissuader pour ne pas dénoncer ».
En toute hypothèse, l’avocat se gardera de participer à une quelconque infraction, qu’elle soit une infraction de base ou une infraction de blanchiment.
Dans sa globalité, la Cellule a apprécié l’effort fourni quant à la qualité de la déclaration, la précision du soupçon qui a surgi et les documents explicatifs. Le recours au formulaire ad hoc aide fortement à rencontrer les attentes de la Cellule.
S’il est un fait que la déclaration de soupçons par un avocat relève de l’exception plutôt que de la règle, vu la portée du secret professionnel, il n’en demeure pas moins que lorsque pareille déclaration doit intervenir, il convient d’être précis, de se fonder sur les formulaires de la CTIF (qui permettent de faire la liste de contrôle de toutes les informations à fournir) et d’étayer ce qui a amené l’avocat à être animé de pareils soupçons.
Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.