La Tribune

Aide juridique de deuxième ligne et blanchiment

Deux personnes face à un document et un ordinateur portable







  

Muriel Clavie
Muriel Clavie

Intervenir en aide juridique ne change rien aux obligations anti-blanchiment : l’avocat désigné est soumis exactement aux mêmes devoirs qu’en pratique libérale, et des dossiers assujettis s’y rencontrent couramment (liquidation de régime matrimonial, indemnisation de la partie civile transitant par le compte de tiers). L’article tranche ensuite deux questions souvent posées : le BAJ n’a aucune obligation propre au titre de la loi, n’étant ni avocat ni autorité de contrôle ni tiers introducteur ; et les vérifications qu’il opère, sommaires et destinées à l’éligibilité, ne dispensent en rien l’avocat de ses propres formalités.

L’idée ici n’est pas de rappeler dans quelles situations et à quelles conditions la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après : la loi anti-blanchiment) trouve à s’appliquer, ce qu’ont déjà parfaitement expliqué et développé les rédacteurs des précédents Fils blancs et les auteurs des documents disponibles sur l’extranet d’AVOCATS.BE, qui contient les manuels, fiches et outils plus qu’utiles à chacun.

L’idée ici est de répondre par l’affirmative à la question de l’application de la loi lorsqu’on intervient en aide juridique : qu’il intervienne en pratique libérale ou en aide juridique, l’avocat sera soumis exactement aux mêmes obligations.

Les dossiers d’aide juridique sont-ils susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment (1) ?

Oui, par exemple ceux dans lesquels l’avocat intervient :

  • en droit familial, et assiste son client dans le cadre des opérations de liquidation de régime matrimonial ;
  • en droit pénal, et assiste son client prévenu qui, désireux d’indemniser la partie civile, fait verser l’indemnisation sur son compte de tiers bien avant la plaidoirie.

De telles situations, comme les transactions sur des sommes alimentaires, sont monnaie courante en aide juridique, et l’avocat désigné fera preuve de toute la prudence et de la précaution qui s’imposent identiquement à lui.

Le BAJ a-t-il lui-même des obligations issues directement de la loi ?

En aucun cas : il n’a pas la personnalité juridique et n’est qu’une émanation de l’Ordre. Il n’est pas « avocat » au sens de l’article 5, 28° de la loi anti-blanchiment et n’y est donc pas assujetti. Il n’est pas davantage « autorité de contrôle » au sens de l’article 85, § 1er, 11°, lequel désigne spécifiquement le bâtonnier à cette fonction.

Le BAJ n’est dès lors aucunement amené à déterminer si les opérations ou les prestations envisagées sont susceptibles de faire entrer le dossier dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment. Cette responsabilité incombe à l’avocat désigné, et à lui seul.

A fortiori, le BAJ ne pourra être considéré comme tiers introducteur au sens des articles 42 et suivants de la loi anti-blanchiment : seule une entité elle-même assujettie pourrait correspondre à cette notion.

Le BAJ peut-il toutefois aider l’avocat à remplir ses obligations AML ?

Pour rappel, lorsqu’il est assujetti à la loi anti-blanchiment, l’avocat est tenu d’identifier son client (ainsi que ses mandataires et bénéficiaires effectifs) et de vérifier son identité (articles 21 et suivants), et d’identifier les caractéristiques du client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle (articles 34 et suivants).

Le BAJ, de son côté, procède à des vérifications relatives à l’identité du justiciable demandeur de l’aide juridique et aux prestations de l’avocat.

1. Identité du client

a) Désignation à la demande de l’avocat

Si l’avocat demande lui-même sa désignation, il doit fournir à son BAJ toutes les informations utiles à celle-ci, en ce compris l’identité de son client, potentiellement bénéficiaire.

Le BAJ validera la demande si le bénéficiaire répond aux conditions d’octroi et si la demande n’est pas manifestement mal fondée, sans pour autant vérifier autrement que sommairement les coordonnées du bénéficiaire.

b) Désignation par le BAJ

Le BAJ qui procède à une désignation à la demande d’un justiciable, s’il vérifie l’identité sommaire mais nécessaire de celui-ci (à savoir ses nom, prénom et date de naissance), le fait essentiellement dans le but de vérifier son éligibilité à l’aide juridique.

Il peut, mais pas nécessairement, avoir eu accès à des moyens d’identification officiels comme la carte d’identité ou le numéro de registre national.

2. Prestations de l’avocat

Qu’il s’agisse d’une demande de l’avocat ou d’une désignation par le BAJ, l’intervention pour laquelle l’avocat est désigné n’est que sommairement vérifiée par le BAJ, qui s’assure de son fondement apparent et veille à la raccrocher à l’une des matières de l’aide juridique de deuxième ligne.

Lorsqu’il désigne, le BAJ ne peut connaître la prestation qui sera réellement posée par l’avocat, ni jusqu’où ira son intervention.

Lorsqu’il contrôle le rapport de clôture, « l’Ordre des avocats (2) contrôle l’effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l’aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/9, 508/14, alinéas 1er et 3, et 508/19, § 2 » (3) : c’est-à-dire qu’il vérifie si les prestations dont l’indemnisation est demandée par l’avocat ont bien été réalisées, répondent à l’exigence de qualité, et correspondent bien aux codes et points de la nomenclature demandés.

Les vérifications effectuées par le BAJ ne suffisent ainsi nullement à remplir les obligations de l’avocat, ni en termes d’identification du client et de vérification de son identité, ni en termes d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires. Le fait que l’avocat soit désigné par le BAJ ou à sa demande n’exclut ni ne réduit en rien ses devoirs de prudence, d’information et de communication.

Précisons que l’avocat désigné à sa propre demande aura tout intérêt à procéder aux formalités issues de la loi anti-blanchiment en même temps qu’il récolte les informations et documents nécessaires à sa désignation par son BAJ.

Notes

(1) Laquelle, pour rappel, ne s’applique aux avocats que « a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant : i) l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles ; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de fondations ou de structures similaires ; b) ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière » (article 5, 28° de la loi anti-blanchiment).

(2) En l’occurrence le BAJ, qui agit au nom de l’Ordre par délégation.

(3) Articles 508/8 et 508/19 du Code judiciaire.

Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais. Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE.